02 juin 2006

Ont-ils pu oublier ?

Les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Article 398

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 6 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 58 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 36 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 7 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

Article 398-1

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 32 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 37 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 18 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 66 X Journal Officiel du 11 juillet 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 41 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 IV, art. 33 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 129, art. 130 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2º Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4º Les délits prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

5º Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1º à 13º), 222-13 (1º à 13º), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1º à 8º), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6º Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ;

7º Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;

7º bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

8º Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.(…) »

Cela signifie que dans le cadre du tribunal correctionnel (qui juge les délits), au lieu de trois magistrats, il ne peut y en avoir qu’un seul pour juger les délits énumérés à l’article 398-1 du CPP.  Le principe de collégialité est donc remis en question de manière limitative certes, mais pas négligeable, pour des délits dont la peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

 

Ce principe est relativement récent. Et le législateur qui l’a mis en place avait à cœur d’accélérer le travail de la justice, un seul juge c’est moins contraignant, moins solennel, ça libère d’autres magistrats. Peu importe si la décision est susceptible de baisser en qualité puisque seul, on est moins intelligent qu’à 3, c’est normal, 3 juges c’est la confrontation de 3 conceptions des choses.

Vous l’avez compris, je suis assez attaché à la collégialité.

 

Mais aujourd’hui, revirement chez le législateur : on veut mettre de la collégialité partout. Au cours de l’instruction, et pour la détention provisoire (pour ce dernier exemple j’applaudis pour le cours de l’instruction je suis plus réservé mais pas nécessairement opposé).

Encore un peu de cohérence intellectuelle (mes lecteurs fidèles savent de quoi je parle), un pas en avant, deux en arrière, c’est la politique du gouvernement. On quitte la collégialité, on y revient, dès qu’il y a un drame on comprend que les moyens d’une bonne justice passent avant les économies dangereuses pour tout justiciable.

 

Tout cela pour dire que dans notre pays, nous avons perdu quelques bonnes habitudes, le débat contradictoire est aussi en perte de vitesse (il suffit de se reporter à la procédure du plaider-coupable). D’un côté les mots, de l’autre l’action, on constatera qu’il n’y a pas concordance.

 

Manifestement oui, ils ont oublié.

 

Hefpé

 

PS : aujourd'hui, 7 juin 2006, les magistrats des tribunaux administratifs se mettent en grève contre un projet de réforme gouvernemental visant à instaurer un recours plus fréquent au juge unique, et non à la formation collégiale, on fait des économies où on peux.

27 mai 2006

Et cela ne les dérange même pas!

Guy Drut amnistié !

Mais il n'y a pas lieu à polémique selon M. de Villepin car c'est un grand champion! Je vais finir par faire une rubrique sur la cohérence intellectuelle, là nous en sommes au point pathologique de non retour. 15 mois avec sursis? Effacé! Pourquoi? Il est membre du Comité international olympique.  C'est profondément affligeant, nous avons un président et un gouvernement qui vivent à des milliers de kilomètres des réalités, qui regardent la France du 20ème étage alors que les gens la vivent au quotidien du rez-de-chaussé.

 Aucun argument valable pour justifier cela. "Les hommes naissent égaux en droit, après ils se démerdent" disait Jean Yanne. Une fois de plus, la Justice (tant l'institution que le principe) bafouée, méprisée.

 

Hefpé 

22 mai 2006

Bernard Accoyer, un grand démocrate

Le président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale a déclaré en parlant du maire UDF d'Annecy : "Ils vont le payer. Bernard Bosson peut faire une croix sur sa mairie d'Annecy".

L'article 27 de la Constitution dispose : "Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel".

En gros, cela signifie qu'aucun député ne saurait être sanctionné pour ses prises de position, surtout quand -c'est le cas ici- il fait passer les intérêts supérieurs de la nation avant les intérêts politiciens. C'est aussi cela la démocratie, à l'UMP, on a oublié.

 

Hefpé